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Franzi

Quelques dispositions à savoir.

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L'annexe 1 de l'arrêté du 25 octobre 1982 relatif aux conditions de garde, d'élevage et de parcage des animaux autorise ce mode de détention, le subordonnant toutefois à un certain nombre de conditions.

3. "Les propriétaires, gardiens ou détenteurs de tous chiens

et chats, animaux de compagnie et assimilés doivent mettre à

la disposition de ceux-ci une nourriture suffisamment

équilibrée et abondante pour les maintenir en bon état de

santé. Une réserve d'eau fraîche fréquemment renouvelée et

protégée du gel en hiver doit être constamment tenue à leur

disposition dans un récipient maintenu propre."


4. a) "Il est interdit d'enfermer les animaux de compagnie et
assimilés dans des conditions incompatibles avec leurs
nécessités physiologiques et notamment dans un local sans
aération ou sans lumière ou insuffisamment chauffé."
b) "Un espace suffisant et un abri contre les intempéries
doivent leur être réservés en toutes circonstances,
notamment pour les chiens laissés sur le balcon des
appartements."


Tout manquement aux conditions énoncées peut être qualifié
de mauvais traitement au sens de l'article R.654-1 du
nouveau Code Pénal, et puni d'une amende d'un montant
maximum de 763 euros par animal maltraité.

Lorsque vous êtes témoin du fait qu'un chien est détenu sur
un balcon, la solution la plus efficace est bien sûr le
dialogue, afin de sensibiliser le propriétaire de l'animal
aux souffrances qu'il fait subir à son compagnon. Si le
dialogue n'est pas possible, il est conseiller de prévenir
les associations de protection animale locales qui pourront
peut-être lui faire entendre raison et, le cas échéant,
engager toutes poursuites utiles.

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Article 521-1


Le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices
graves, ou de nature sexuelle, ou de commettre un acte de cruauté
envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est
puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende.
A
titre de peine complémentaire, le tribunal peut interdire la détention
d'un animal, à titre définitif ou non. Les dispositions du présent
article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une
tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas
non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une
tradition ininterrompue peut être établie.
Est punie des peines prévues au premier alinéa toute création d'un nouveau gallodrome.
Est également puni des mêmes peines l'abandon d'un animal domestique,
apprivoisé ou tenu en captivité, à l'exception des animaux destinés au
repeuplement.


Article 521-2


Le fait de pratiquer des expériences ou recherches
scientifiques ou expérimentales sur les animaux sans se conformer aux
prescriptions fixées par décret en Conseil d'Etat est puni des peines
prévues à l'article 511-1.

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Article R622-2


Le fait, par le gardien d'un animal susceptible de
présenter un danger pour les personnes, de laisser divaguer cet animal
est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe.
En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le
propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal
à une oeuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou
déclarée, laquelle pourra librement en disposer.

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Article R653-1

Le fait par maladresse, imprudence, inattention,
négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence
imposée par la loi ou les règlements, d'occasionner la mort ou la
blessure d'un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est
puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.
En
cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire
est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une oeuvre
de protection animale reconnue d'utilité publiq

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Article R654-1


Hors le cas prévu par l'article 511-1, le fait, sans
nécessité, publiquement ou non, d'exercer volontairement des mauvais
traitements envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en
captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e
classe.
En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le
propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal
à une oeuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou
déclarée, laquelle pourra librement en disposer.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses
de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être
invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs
dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.

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Article R655-1


Le fait, sans nécessité, publiquement ou non, de
donner volontairement la mort à un animal domestique ou apprivoisé ou
tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions
de la 5e classe.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses
de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être
invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs
dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.

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